A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
32. La circulation d’engins forestiers est interdite dans l’écotone riverain lorsque celui-ci est présent et dans les 20 premiers mètres d’une lisière boisée conservée en bordure d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent, sauf dans les cas suivants:
1°  pour le creusage d’un fossé de drainage à des fins sylvicoles;
2°  pour emprunter un sentier d’abattage et de débardage franchissant un cours d’eau au moyen d’un ouvrage amovible;
3°  pour réaliser un aménagement faunique autorisé par un permis d’intervention, dans la mesure où cet aménagement s’effectue selon les conditions prévues au permis;
4°  pour la construction, l’amélioration ou la réfection d’un chemin ou pour l’enlèvement d’un ouvrage servant à traverser un cours d’eau;
5°  pour des travaux d’utilité publique.
D. 473-2017, a. 32.
En vig.: 2018-04-01
32. La circulation d’engins forestiers est interdite dans l’écotone riverain lorsque celui-ci est présent et dans les 20 premiers mètres d’une lisière boisée conservée en bordure d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent, sauf dans les cas suivants:
1°  pour le creusage d’un fossé de drainage à des fins sylvicoles;
2°  pour emprunter un sentier d’abattage et de débardage franchissant un cours d’eau au moyen d’un ouvrage amovible;
3°  pour réaliser un aménagement faunique autorisé par un permis d’intervention, dans la mesure où cet aménagement s’effectue selon les conditions prévues au permis;
4°  pour la construction, l’amélioration ou la réfection d’un chemin ou pour l’enlèvement d’un ouvrage servant à traverser un cours d’eau;
5°  pour des travaux d’utilité publique.
D. 473-2017, a. 32.